AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Thérèse, Joséphine B..., veuve A..., demeurant à Grasse (Alpes-maritimes), ...,
2°/ de Mme F..., Marie Odile A..., épouse D...
Z..., demeurant à Grasse (Alpes-maritimes), ..., Villa "Mes 20 ans",
3°/ de Mme X..., Marie Eugénie A..., épouse E...
C..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,
ces deux dernières agissant en leur qualité d'héritières de M. Eugène A...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes de la convention du 12 septembre 1978 et de l'avenant du 15 décembre 1978, ainsi que des lettres des 13 février 1979 et 16 mars 1981 et des autres documents de la cause que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu par motifs propres et adoptés que M. A... ne s'était pas engagé à s'abstenir de vendre son terrain à tout acquéreur qui n'accepterait pas de faire appel au service de M. Y... mais s'était seulement obligé à faire connaître à tout acquéreur l'offre de service de cet architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.