AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de B... PASSIS, née GUYOT de D... Marie, Aurélie, Julie, Gabrielle, demeurant Château de Villeneuve à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Norbert X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de la société ARNOR, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3°) de Mme Eliette Y..., veuve Z..., demeurant ... (8e),
4°) de M. Marc-Henri Z..., demeurant ... à Villiers Saint-Frédéric, Neauphle-Le-Château (Yvelines),
5°) de M. Laurent Z..., demeurant ... (8e),
6°) de Mlle Vanessa, Juliette Z..., demeurant ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de A...
C..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X... et de la société Arnor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie par la bailleresse d'une demande de résiliation judiciaire du bail, a souverainement retenu que les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier cette demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Panisse C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.