AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Colette Z... épouse de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère Chambre - 1ère section), au profit de Madame Mireille X... veuve Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller
référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Veuve Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond, ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, l'existence, la pertinence et la gravité de faits constitutifs, de la part de Mme A..., d'une dissimulation dolosive, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi ;
Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.