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08/03/1989 | FRANCE | N°87-13793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989, 87-13793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie, demeurant à Hyères (Var), Groupe les Bosquets, L'Equerre I n°5, Boulevard de la Lazarine,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Toulon, au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie, demeurant à Hyères (Var), Groupe les Bosquets, L'Equerre I n°5, Boulevard de la Lazarine,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Toulon, au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre adressée au greffier en chef de la Cour de Cassation Mme Scavino a déclaré se pourvoir contre une décision rendue par une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13793
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de Toulon, 02 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-13793


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13793
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