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08/03/1989 | FRANCE | N°87-13634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-13634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU dénommée "E.P.I.D.A", dont le siège est sis à L'Isle d'Abeau (Isère), Bourgoin Jallieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère Chambre civile), au profit de Monsieur Robert, Claude X..., demeurant à Saint-Jean de Bournay (Isère), "Les Gazoullères" à Royas,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur inv

oque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU dénommée "E.P.I.D.A", dont le siège est sis à L'Isle d'Abeau (Isère), Bourgoin Jallieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère Chambre civile), au profit de Monsieur Robert, Claude X..., demeurant à Saint-Jean de Bournay (Isère), "Les Gazoullères" à Royas,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de L'Isle d'Abeau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'équité, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement apprécié la portée des conventions des parties en retenant que les locaux d'habitation pouvaient être transformés en bureaux et que la nature des travaux justifiait l'allocation d'une indemnité, sauf à déduire le coût des travaux ayant un caractère somptuaire ou de pur agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne L'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville de l'Isle Abeau (Epida), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13634
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère Chambre civile), 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-13634


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13634
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