LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ventura de D...
C...
A...
C...,
2°/ Mme Lucinda A...
C..., née de JESUS F...,
demeurant tous deux, ... et actuellement Appartement 721, escalier 7, Résidence Montchalamet à Royat (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances L'ABRI, dont le siège est ..., agissant par son agence de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ de M. Eric Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme X...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat des époux A...
C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances L'Abri et de M. Eric Y... es-qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui relève que les époux A... étaient employés comme concierges de la copropriété et qui constate qu'une partie des locaux occupés par eux est désignée dans le règlement de copropriété comme partie commune, en déduit justement que l'action exercée par eux à l'encontre d'un copropriétaire pris à titre personnel est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi