Attendu que M. Y... a souscrit, en 1978, auprès de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de cette compagnie, un contrat d'assurance " multirisques " ; qu'il était stipulé à ce contrat que l'assureur ne pourrait le résilier qu'à l'issue de la seconde période triennale, laquelle expirait le 15 octobre 1984 ;
Attendu que, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1984, M. Y... a été victime d'un cambriolage à son domicile ; que, lorsqu'il a déclaré ce sinistre à l'assureur, celui-ci a refusé sa garantie en soutenant que le contrat d'assurance était résilié depuis le 15 octobre 1982 ; qu'elle a fait état, en effet, de l'envoi, le 24 février 1982, d'une lettre simple à M. Y..., suivie, le 24 juin, d'une lettre recommandée, aux termes desquelles elle lui faisait connaître qu'en raison de la recrudescence des vols dans la région il lui était impossible de renouveler le contrat " multirisques " tel qu'il se présentait actuellement et l'invitait à prendre contact avec son agent général pour étudier son cas et lui proposer de nouvelles solutions ; qu'estimant que cette résiliation unilatérale, contraire aux stipulations, n'avait pu produire aucun effet sur la validité du contrat en cours, M. Y... a assigné la compagnie Groupe Drouot et M. X... ; que la cour d'appel a mis hors de cause M. X... dont le tribunal avait dit qu'il n'avait joué aucun rôle en l'espèce ; qu'elle a également débouté M. Y... de sa demande formée contre la compagnie Groupe Drouot et l'a condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen et sur la demande de M. X... d'obtenir également une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour de Cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 113-3, L. 113-12 et L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier de ces textes, et sauf autres cas particuliers étrangers à l'espèce et spécialement prévus par ce Code, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second ; qu'il résulte du troisième que la prescription d'une action dérivant du contrat d'assurance ne court qu'à compter de l'événement qui lui donne naissance ;
Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur invoquée par M. Charles Y..., la cour d'appel a retenu qu'il s'était abstenu de contester la validité de la résiliation irrégulière dont il était l'objet dans le délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances et qu'à compter du 15 octobre 1982, il avait cessé de payer les primes ; qu'il avait donc laissé expirer, sans réagir, le délai de prescription, lequel était acquis à l'assureur le 15 octobre 1984, soit antérieurement au sinistre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat, qui n'avait pas été résilié régulièrement, se perpétuait de plein droit et que M. Y... ne pouvait se voir opposer la prescription d'une action qu'il n'avait pas à introduire pour conserver le bénéfice de sa police et sans constater, d'autre part, qu'il aurait consenti, de façon non équivoque, à renoncer à invoquer la nullité de la résiliation, la cour d'appel a, tout à la fois, violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes