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07/03/1989 | FRANCE | N°87-11828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 87-11828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur OLLIVIER Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°) La société ARINCO BEYROUTH SAL, dont le siège est à Beyrouth (Liban), Immeuble Chamah Achrafieh,

2°) Monsieur BOUTROS X..., demeurant à Paris (17e), ..., en sa qualité de liquidateur de la société ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV,

3°) La so

ciété ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV prise en la personne de son liquidateur, la société CAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur OLLIVIER Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°) La société ARINCO BEYROUTH SAL, dont le siège est à Beyrouth (Liban), Immeuble Chamah Achrafieh,

2°) Monsieur BOUTROS X..., demeurant à Paris (17e), ..., en sa qualité de liquidateur de la société ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV,

3°) La société ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV prise en la personne de son liquidateur, la société CARIBBEAN MANGEMENT C° NV, dont le siège est John B Goriraweg 6-PO Box 889 Curacao (Antilles Néerlandaises),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Defontaine, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de la société Arinco Beyrouth Sal, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 10 février 1987, M 10 538, 86/12821) d'avoir déclaré nulle l'assignation en intervention forcée qu'il avait fait délivrer à la société Arinco holding and finance Curacao NV, au motif qu'elle ne contenait ni l'objet de la demande formée à l'encontre de cette société ni un exposé des moyens invoqués, alors, selon le pourvoi, que l'assignation litigieuse contenait un rappel exprès des conclusions signifiées le 14 novembre 1985 à la société Arinco Beyrouth SAL par M. A..., au soutien de l'appel formé par celui-ci à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 1985 par le tribunal de grande instance de Paris ; que dans ces conclusions, il était rappelé que M. A... avait été engagé par la société Arinco holding and finance Curacao NV pour exercer des fonctions de direction générale ou de gérance dans chacune des sociétés du groupe Arinco et qu'à la suite de son licenciement, il lui était dû une indemnité de 210 000 dollars US, dont le paiement devait être mis à la charge de la société Arinco Beyrouth SAL à hauteur de 43 097 dollars par voie de compensation avec la propre créance de cette société dont il avait été le directeur général et pour le surplus à la charge de la société Arinco holding and finance Curacao NV ; qu'à titre subsidiaire, ces conclusions tendaient également à la production de

tous les documents sociaux et comptables des sociétés du Groupe Arinco afin de déterminer les conditions d'exercice et d'application du contrat de travail liant M. A... aux sociétés du Groupe Arinco ; que par ces références, l'auteur de l'assignation a respecté les prescriptions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a violé par fausse application ;

Mais attendu que les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'assignation litigieuse était nulle, après avoir considéré, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que cet acte, qui est produit et dont les termes sont ambigus, ne contenait pas les mentions exigées par l'article 56 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concernait l'objet de la demande et les moyens invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arinco Beyrouth a assigné M. A... en paiement du montant d'une reconnaissance de dette et en validation d'une saisie conservatoire pratiquée en garantie de la créance alléguée ; que M. A... a soutenu que cette dette était compensée par une créance qu'il possédait contre la société Arinco Beyrouth au titre d'une indemnité de licenciement des fonctions qu'il occupait en vertu du contrat de travail le liant au "Groupe Arinco" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Arinco Beyrouth, aux motifs, selon le pourvoi, que M. A... n'apportait aucune preuve à l'appui de ses allégations, alors, d'une part, que M. A... justifiait d'un contrat de travail conclu avec la société Arinco holding and finance Curacao NV, approuvé par le conseil d'administration de cette société, contrat aux termes duquel il lui était confié des fonctions de direction générale ou de gérance dans chacune des sociétés Arinco Beyrouth SAL ; que ce contrat prévoyait, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, le paiement à M. A..., à titre d'indemnité supplémentaire, de la totalité doublée des salaires minimum qui lui

restaient à toucher pour la période contractuelle non effectuée ; que l'existence de ce contrat, comme la réalité de la rupture du fait de l'employeur, avaient été expressément reconnues par M. Y..., président-directeur général du Groupe Arinco, dans le cadre de l'instruction pénale diligentée à son encontre, ainsi qu'il résultait des procès-verbaux d'audition ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le contrat de travail, les documents attestant de son approbation et les procès-verbaux d'audition des 21 octobre 1982 et 31 mars 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant que les allégations de M. A... lui semblaient invraisemblables dans la mesure où il paraissait difficilement compréhensible que celui-ci, qui se prétendait créancier d'une indemnité de licenciement, ait signé une reconnaissance de dette postérieurement à son congédiement et n'ait pas saisi le conseil de prud'hommes de Beyrouth ou de Paris, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin,

que M. A... faisait valoir dans ses conclusions, en premier lieu, qu'au moment de la rupture, les parties étaient convenues de renoncer par voie de compensation à leurs créances respectives (accord qui ne devait être respecté par le Groupe Arinco), en deuxième lieu, que la reconnaissance de dette litigieuse n'avait été souscrite que pour des raisons de comptabilité interne au Groupe Arinco et, enfin, que les fonctions de direction générale ou de gérance qu'il avait exercées étaient celles d'un mandataire social exclusives des règles du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les documents dont la dénaturation par omission est alléguée aient été soumis aux juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que M. A... n'apportait pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, le motif considérant ces allégations comme invraisemblables est surabondant ;

Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu que M. A... ne contestait pas être resté débiteur de la somme faisant l'objet de sa reconnaissance de dette et qu'il ne rapportait pas, pour justifier sa demande de compensation, la preuve de la créance qu'il prétendait avoir contre la société Arinco Beyrouth en raison de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11828
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°87-11828


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11828
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