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07/03/1989 | FRANCE | N°87-11160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 87-11160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAF, dont le siège est à Rive de Gier (Loire), au Gourd Marin, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée PROMEREC, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), rue de l'Ep

arre,

2°/ de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Andrezieux Boutheon (Loire), 7, rue J. Mermoz,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAF, dont le siège est à Rive de Gier (Loire), au Gourd Marin, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée PROMEREC, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), rue de l'Eparre,

2°/ de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Andrezieux Boutheon (Loire), 7, rue J. Mermoz,

3°/ de la société des anciens établissements Adrien A... et compagnie, dont le siège est La Grand Croix (Loire), "Les Rouardes",

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée BAF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Promerec, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon - 18 novembre 1986) rendu sur renvoi après cassation que la société à responsabilité limitée BAF a prêté une somme d'argent à la société à responsabilité limitée Nouvelle Chaudronnerie Lorettoise (NCL) ; que la société NCL ayant été liquidée à l'amiable sans rembourser le solde du prêt, la société BAF a appelé en garantie les associés de la société NCL, M. Z... et la société Promerec, pour le paiement des sommes dues ;

Attendu que la société BAF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part que si la délibération du 3 mai 1978 avait approuvé sans réserves les conclusions du liquidateur, prévoyant qu'il conviendrait que les associés participent, en toute hypothèse, personnellement au règlement des dettes de la société liquidée, l'expert, après avoir reçu les parties, et en particulier le représentant de la société Promerec, qui était à l'époque le dirigeant de fait des sociétés en cause, avait conclu, à la lumière des rapports intervenus entre les parties, que les associés s'étaient engagés à règler personnellement le passif de la société ; qu'en se bornant à énoncer que la société BAF n'aurait apporté aux débats d'autres éléments au soutien de sa prétention que la délibération du 3 mai 1978, sans opposer aucune réfutation à l'avis de l'expert, qui confortait l'engagement pris sans réserves par l'assemblée générale des associés, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société BAF

avait soutenu que les sociétés Promerec, NCL et BAF étaient, à l'époque des faits litigieux, dirigés par un même dirigeant social, M. X... qui, après avoir imposé à la société BAF un soutien financier à la société NCL, avait lui-même, lors de la liquidation de cette société, approuvé sans réserves l'engagement aux dettes des associés et en particulier de la société Promerec associée majoritaire ; qu'ainsi, dès lors que la société NCL était filiale de fait de la société Promerec et qu'aucune autonomie n'existait entre les trois sociétés en cause, la société BAF avait pu conclure que la communauté d'intérêts existant entre la société Promerec et la société NCL impliquait que les dettes de la seconde soient étendues à la première ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société BAF ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la seconde branche ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le rapport du liquidateur ne constituait pas la preuve de l'engagement des associés de la société NCL de régler personnellement le passif de cette société, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa seconde branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée BAF à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11160
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°87-11160


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11160
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