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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Farges avait fait construire par les Etablissements Giraud un hangar industriel qui s'est effondré sous le poids de la neige ; qu'après avoir reçu une indemnisation partielle de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Corrèze, auprès de laquelle elle avait souscrit pour ce hangar une police d'assurance de chose, elle a assigné les Etablissements Giraud et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de ces derniers, en remboursement de la partie du préjudice dont sa police ne lui avait pas permis de recevoir indemnisation ; que, de son côté, la CRAMA les a également assignés en remboursement des sommes qu'elle avait versées à son propre assuré ; que la cour d'appel a relevé qu'un jugement du tribunal du 1er avril 1982, qui n'avait été frappé d'aucune voie de recours, avait statué tant sur le principe de la garantie due par la MGFA que sur la circonstance qu'elle s'étendait à toutes les condamnations correspondant à la réparation du préjudice subi par les Etablissements Farges, et qu'il ne lui restait donc plus qu'à déterminer le montant des indemnités en fonction des expertises effectuées ; qu'elle a, en conséquence, fixé le montant de ces indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir assorti la condamnation de la MGFA envers la société Farges des intérêts légaux à compter de l'assignation et non à compter de son arrêt ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause, l'arrêt étant intervenu après le 1er juillet 1986, date de son entrée en vigueur, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi