AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y... Catherine, demeurant lot 22, Parc du Vert Coteau à Villenave d'Ornon (Gironde),
2°) Mme A... Josiane, demeurant Résidence Château Raba, appartement 1529, bâtiment C, avenue François Rabelais à Talence (Gironde),
3°) Mme X... Claire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, école internationale de Bordeaux, ... (Gironde),
En présence de l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Agence de coopération culturelle et technique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Y..., Z... et X..., salariées, ont été licenciées le 7 avril 1978 pour motif économique par l'Agence de coopération culturelle et technique ;
Attendu que la cour d'appel a débouté les trois salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs essentiels que la légalité de l'autorisation administrative de licenciement économique n'était pas discutée par les salariées et que celles-ci n'invoquaient aucune faute ou fraude commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariées qui soutenaient que Mme Z... avait été licenciée avant que l'employeur n'ait saisi l'autorité administrative et que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, applicable à Mmes Y... et X... en leur qualité de délégués du personnel, n'avait pas été observée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Z... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts et de leurs demandes au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté l'ASSEDIC du Sud-Ouest de son intervention, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Agence de coopération culturelle et technique, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.