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07/03/1989 | FRANCE | N°86-13124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 86-13124


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle B..., Laure F..., assistante de publicité, demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (15e), représenté par son syndic, Monsieur Guy A..., demeurant à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Bernard Y..., notaire, demeurant à Paris (17e), ... Armée,

3°/ Monsieur Pierre, Marie, Emmanuel Z..., avocat, demeur

ant à Paris (8e), ...,

4°/ Monsieur Victor X...,

5°/ D... Monique JEAN E..., épouse X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle B..., Laure F..., assistante de publicité, demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (15e), représenté par son syndic, Monsieur Guy A..., demeurant à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Bernard Y..., notaire, demeurant à Paris (17e), ... Armée,

3°/ Monsieur Pierre, Marie, Emmanuel Z..., avocat, demeurant à Paris (8e), ...,

4°/ Monsieur Victor X...,

5°/ D... Monique JEAN E..., épouse X...,

demeurant tous deux à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., adjudicataires de deux lots dans l'immeuble en co-propriété sis à Paris (15e), ..., l'un deux constitué par une cave, ont, par acte dressé le 3 mai 1982, par M. Y..., notaire, consenti une promesse unilatérale de vente à Mlle F..., moyennant le prix de 280 000 francs, les promettants s'engageant, en outre, à réaliser à leurs frais des travaux décrits dans une liste annexée à l'acte et concernant notamment une "1re cave" et une "2e cave" ; que l'acte de vente a été reçu le 12 juillet 1982 par le même notaire, le solde du prix à payer, soit 252 000 francs, étant expressément affecté en nantissement au profit de l'acquéreur à la garantie du règlement du prix de l'adjudication et de l'apurement de la situation hypothécaire ; que les parties à l'acte ont désigné M. Z..., avocat, comme séquestre du prix avec mission, soit de consigner la somme entre les mains du bâtonnier, soit de déposer à la Caisse des dêpots et consignations avec affectation irrévocable au paiement du prix d'adjudication et accessoires, outre l'obligation de requérir dans un délai de deux mois l'ouverture d'un ordre entre les créanciers, le surplus devant être remis au vendeur ; que le syndic de la co-propriété et certains co-propriétaires ayant contesté l'acquisition de Mlle F... en ce qui concerne la cave, certains des travaux réalisés par M. X... ayant entraîné la démolition sans droit des cloisons séparatives d'autres caves appartenant à des co-propriétaires, Mlle Michel C... a assigné les époux X..., M. Y..., M. Z... et le syndicat des co-propriétaires, en demandant la résolution de la vente et la condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 280 000 francs, outre celle de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, et MM. Y... et Z... à garantir le montant de ces condamnations ; que, par jugement du 24 avril 1984, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution de la vente à raison du dol des époux X... qui ont été condamnés à restituer le prix et à payer la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mlle F..., celle-ci étant déboutée de ses autres demandes ; qu'en cause d'appel, Mlle F... a déclaré modifier sa demande en sollicitant, non plus la résolution de la vente, mais une réduction de moitié du prix à raison de l'inadéquation de la chose délivrée par rapport à la chose vendue ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle F... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit substituée à la nullité de la vente son maintien avec réduction du prix, alors, selon le moyen, que l'acquéreur disposant d'un pouvoir discrétionnaire d'agir soit en résolution ou en nullité de la vente, soit en exécution de celle-ci avec réduction du prix, cette option n'est pas irrévocable et peut être modifiée en cause d'appel si l'acquéreur l'estime de son intérêt eu égard à la probabilité de l'insolvabilité des vendeurs, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les articles 1184 et 1601 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit d'appel implique que la partie qui l'exerce y ait intérêt pour n'avoir pas obtenu tout ce qu'elle avait demandé ; que Mlle F... ayant obtenu des premiers juges, comme elle l'avait sollicité, la résolution de la vente à elle consentie, avec restitution de l'intégralité du prix, ne pouvait, en cause d'appel, demander à conserver le bien vendu, avec diminution du prix ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que Mlle F... n'avait pas intérêt au sens de l'article précité à relever appel de ce chef de la décision déférée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de M. Y... au paiement de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, à l'exclusion du remboursement de tout ou partie du prix de vente, alors, selon le moyen, que le notaire ayant participé à la négociation de la chose vendue moyennant un prix comptant remis dans la comptabilité de l'office à concurrence de 252 000 francs, son défaut d'information et de conseil était nécessairement en relation de causalité avec le remboursement du prix ordonné à la suite de la résolution de la vente ; Mais attendu qu'appréciant la nature du préjudice subi par Mlle F... en relation avec la faute professionnelle commise par le notaire pour avoir omis d'appeler l'attention de sa cliente sur la contradiction existant entre la désignation du lot figurant à l'acte qui ne comprenait qu'une seule cave et la configuration plus vaste du sous-sol annexée au même acte a exactement retenu que ce préjudice consistait dans l'impossibilité qui en était résulté pour elle d'exploiter le fonds vendu et dans l'immobilisation de ses capitaux pendant plusieurs années sans contre-partie économique, ce qui excluait tout remboursement du prix de vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mlle F... de son action en responsabilité dirigée contre M. Z..., en sa qualité de séquestre, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le séquestre conventionnel n'a pas rempli sa mission première qui était de consigner l'intégralité de la somme à lui remise en dépôt par la comptabilité de l'office notarial au profit de l'acquéreur, en vertu des termes clairs et précis du contrat de vente du 12 juillet 1982 ; alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 1956 et 1960 du Code civil, le séquestre conventionnel ne doit rendre la chose contentieuse qu'après la fin de la contestation et à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la remise du solde aux vendeurs n'avait pas été prématurée, eu égard au fait que la clôture d'ordre des inscriptions n'avait eu lieu que le 7 février 1984 ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas suffisament caractérisé l'abus de procédure, tout plaideur pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir analysé les obligations mises à la charge de M. Z... par l'acte de vente du 12 juillet 1982, la cour d'appel constate que celui-ci avait "scrupuleusement rempli la mission telle que déterminée dans l'acte même" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant qu'il ne saurait être admis que Mlle F... s'était trompée de bonne foi en attrayant M. Z... dans ce litige et qu'elle avait agi "avec légèreté", la cour d'appel a caractérisé l'abus de procédure commise par celle-ci ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mlle F... de son action en responsabilité contre le syndicat des co-propriétaires et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée, sur le comportement du syndicat envers le notaire, lequel s'était borné, avant la vente, à dénoncer la seule ouverture d'une porte, bien qu'il ait été à même de dénoncer la démolition et l'usurpation des caves, un tel comportement traduisait la violation d'un devoir d'information et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas caractérisé l'abus de droit commis par Mlle F... en engageant cette action en responsabilité ;

Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant dans l'exercice de son pouvoir souverain que le syndicat des co-propriétaires justifiait "n'avait cessé de manifester sa préocupation des travaux entrepris irrégulièrement par M. X... et avoir veillé à la sauvegarde de ses droits dès qu'il a appris que ceux-ci étaient menacés", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que Mlle F... avait engagé son action avec légèreté" et n'avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a caractérisé le caractère abusif de cette instance ; D'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13124
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Vente - Demande initiale en résolution avec restitution du prix - Demande en appel en maintien de la vente et réduction du prix.


Références :

nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°86-13124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13124
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