La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°86-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 86-10468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROCADIS, société anonyme dont le siège social est sis ..., exploitant le centre distributeur LECLERC,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985, sous le n° 1057, par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), au profit de :

1°/ la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE "PARFUMS HERMES", société anonyme dont le siège est sis ... (8e),

2°/ La SOCIETE FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS,

société anonyme dont le siège est sis ... (8e),

défenderesses à la cassation ;

La demandere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROCADIS, société anonyme dont le siège social est sis ..., exploitant le centre distributeur LECLERC,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985, sous le n° 1057, par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), au profit de :

1°/ la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE "PARFUMS HERMES", société anonyme dont le siège est sis ... (8e),

2°/ La SOCIETE FRANCAISE DE SOINS ET DE PARFUMS, société anonyme dont le siège est sis ... (8e),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rocadis, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie "Parfums Hermès" et de la Société Française de soins et de parfums, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Comptoir nouveau de la parfumerie "Parfums Hermès" et la Société française de soins et de parfums, faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Rocadis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits par cette société ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la société Rocadis ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de distribution sélective ne respectent pas les conditions requises pour être licites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Comptoir nouveau de la parfumerie "Parfums Hermès" et la Société française de soins et

de parfums avaient la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, condition indispensable pour démontrer les fautes de la société Rocadis, causes du trouble ou du dommage imminent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, sous le n° 1057, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Comptoir nouveau de la parfumerie "Parfums Hermès" et la Société française de soins et de parfums, envers la société Rocadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10468
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), 27 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°86-10468


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award