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01/03/1989 | FRANCE | N°86-17642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1989, 86-17642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Antonin Célestin C..., demeurant à Crozemarie, Commune de Collat (Haute-Loire) Paulhaguet,

2°/ les Assurances Mutuelles Agricoles MUTASUDEST, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Michèle C..., veuve de M. Guy Y..., demeurant "Le Villard", Commune de Josat (Haute-Loire) Paulhaguet, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'admini

stratrice légale de ses deux enfants mineurs, Nathalie Y... (née le 12 septembre 1973) et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Antonin Célestin C..., demeurant à Crozemarie, Commune de Collat (Haute-Loire) Paulhaguet,

2°/ les Assurances Mutuelles Agricoles MUTASUDEST, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Michèle C..., veuve de M. Guy Y..., demeurant "Le Villard", Commune de Josat (Haute-Loire) Paulhaguet, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Nathalie Y... (née le 12 septembre 1973) et Karine Y... (née le 29 février 1975),

2°/ de Monsieur Lucien A..., demeurant à Paulhaguet (Haute-Loire),

3°/ de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances "LA PROVIDENCE", dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défendeurs à la cassation.

M. B... et la Compagnie La Présence Assurances venant aux droits de la Compagnie d'Assurances "La Providence" ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Vincent, avocat de M. C... et des Assurances Mutuelles Agricoles Mutasudest, de Me Odent, avocat de Mme veuve Y..., de Me Célice, avocat de M. A... et de la Compagnie Présence Assurances venant aux droits de la Compagnie d'Assurances "La Providence", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu que, le 25 septembre 1982 Guy Y..., qui participait avec M. A..., transporteur, à une livraison de fourrage a été mortellement blessé par des éléments de maçonnerie, arrachés lors de la pénétration du chargement dans la grange du destinataire, M. C... ; que Mme Y..., veuve de la victime a démandé la réparation du préjudice subi par elle-même et ses enfants mineurs à M. A..., et à son assureur, la compagnie La Providence qui ont appelé en garantie M. C... et son assureur, la compagnie Mutasudest ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 1986) d'avoir accueilli la demande de Mme Y... et d'avoir déclaré M. C... tenu de garantir à concurrence de moitié de M. A... des condamnations prononcées contre lui, alors, d'une part, que la victime, gendre de M. C..., prêtait bénévolement son concours à un travail agricole, dont celui-ci était le seul bénéficiaire, que, par suite, en se bornant à relever que l'acte d'entraide n'était pas "concrétisé", au motif que le transport n'était pas terminé, et que la victime assistait le transporteur, sans dénier que l'assistance prêtée fût motivée par l'aide apportée par un gendre à son beau-père, tous deux agriculteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, alors, d'autre part, qu'en affirmant que la convention d'assistance bénévole avait été conclue entre M. A... et Guy Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, en outre, que dans le cas d'entraide, réalisée entre agriculteurs, le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même, et se trouve de chef, obligatoirement assuré, que, par suite, en faisant droit au recours en garantie de M. A..., subrogé dans les droits de la victime, ainsi que le relevait le jugement confirmé de ce chef, quand le prestataire de l'entraide agricole ne pouvait agir contre le bénéficiaire, pris comme co-auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, opérer un partage de responsabilité par moitié, entre MM. A... et C..., en soulignant les fautes commises par ce dernier, dans la façon dont il a contribué à faire entrer le chargement de foin dans sa grange, sans rechercher si M. A... n'avait pas lui-même, dans une proportion à établir, commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ;

Mais attendu, d'une part, qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. A... avait demandé à Guy Y... de l'aider dans le transport de fourrage qu'il effectuait avec son ensemble routier, pour le compte de M. C..., et que ce transport n'était pas terminé lorsque l'accident a eu lieu ; qu'elle précise que M. C... était demeuré étranger à cette convention d'assistance de caractère bénévole ; qu'elle était fondée à en déduire, sans encourir les griefs des pourvois, que les conditions de l'entraide agricole, telles qu'elles sont définies par la loi du 8 août 1962, n'étaient pas réunies, peu important les liens de parenté existant entre M. C... et la victime et peu important également que celle-ci ait été elle-même cultivateur, dès lors que l'autre co-contractant, n'exerçait pas une activité agricole ; Attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi établi l'existence d'une convention d'assistance entre Guy Y... et M. A..., la cour d'appel en a justement déduit que ce dernier était tenu de réparer les conséquences de l'accident survenu au cours de l'exécution de cette convention sur le fondement d'une responsabilité contractuelle à laquelle l'article 1382 du Code civil était étranger ; D'où il suit que les griefs proposés ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de Mme Y..., des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-17642
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Entraide agricole - Accident du travail - Conditions - Co-contractant n'exerçant pas une activité agricole.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1989, pourvoi n°86-17642


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17642
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