LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X... Bernard,
2°/ Mademoiselle Y... Annick,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur le directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Vienne, 13, rue de la Marne à Poitiers (Vienne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ;
Mme Flipo, avocat général ;
Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que les époux X... ont déclaré au secrétariat greffe de la cour d'appel de Poitiers se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridicition en date du 12 octobre 1987 en matière de tutelle aux prestations familiales ;
Attendu qu'aucune disposition ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;