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28/02/1989 | FRANCE | N°87-05044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1989, 87-05044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Danielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y... Clotaire,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jo

uhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Danielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y... Clotaire,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 29 mai 1987 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-05044
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1989, pourvoi n°87-05044


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.05044
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