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28/02/1989 | FRANCE | N°87-05002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1989, 87-05002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de Z... Jean-Michel,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller réfé

rendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de Z... Jean-Michel,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 17 décembre 1986 contre une décision rendue par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Chambéry dans une instance dirigée contre M. Z... ;

Que cette déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production, dans les délais légaux, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-05002
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1989, pourvoi n°87-05002


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.05002
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