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28/02/1989 | FRANCE | N°85-46322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46322


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1985), statuant en référé, la société Pompes Guinard a placé en " chômage partiel total ", le 9 décembre 1983, MM. X... et Y..., représentants du personnel ; qu'elle a demandé l'autorisation de les licencier pour motif économique, ce qui lui a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 octobre 1984 ; que la décision de ce dernier ayant été confirmée par le ministre du travail, le 22 février

1985, les salariés ont été réintégrés dans l'entreprise ;

Attendu qu'il es...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1985), statuant en référé, la société Pompes Guinard a placé en " chômage partiel total ", le 9 décembre 1983, MM. X... et Y..., représentants du personnel ; qu'elle a demandé l'autorisation de les licencier pour motif économique, ce qui lui a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 octobre 1984 ; que la décision de ce dernier ayant été confirmée par le ministre du travail, le 22 février 1985, les salariés ont été réintégrés dans l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de MM. X... et Y... tendant à obtenir le paiement de leur salaire depuis leur mise en chômage jusqu'à leur réintégration, alors que la " mise en chômage partiel total " ne peut s'analyser en une rupture du contrat que si le salarié manifeste son refus d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ; que MM. X... et Y... n'ont manifesté un tel refus que les 16 octobre et 14 novembre 1984 en sommant leur employeur de leur fournir du travail ; que, dans ces conditions, en condamnant la société des Pompes Guinard à leur verser leur salaire à compter du 9 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la mise en " chômage partiel total " de MM. X... et Y..., qui avaient refusé cette mesure, constituait à l'égard de ces deux représentants du personnel un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'avait pas été autorisé par l'autorité administrative, l'arrêt a décidé que les intéressés avaient droit à une indemnité compensatrice de la perte de leurs salaires depuis la date de leur mise en chômage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46322
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Mise en chômage partiel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel

La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage .


Références :

Code du travail L121-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1989, pourvoi n°85-46322, Bull. civ. 1989 V N° 144 p 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 144 p 88

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Gauthier
Rapporteur ?: M Lecante
Avocat(s) : M Ravanel, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.46322
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