Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1985), statuant en référé, la société Pompes Guinard a placé en " chômage partiel total ", le 9 décembre 1983, MM. X... et Y..., représentants du personnel ; qu'elle a demandé l'autorisation de les licencier pour motif économique, ce qui lui a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 octobre 1984 ; que la décision de ce dernier ayant été confirmée par le ministre du travail, le 22 février 1985, les salariés ont été réintégrés dans l'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de MM. X... et Y... tendant à obtenir le paiement de leur salaire depuis leur mise en chômage jusqu'à leur réintégration, alors que la " mise en chômage partiel total " ne peut s'analyser en une rupture du contrat que si le salarié manifeste son refus d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ; que MM. X... et Y... n'ont manifesté un tel refus que les 16 octobre et 14 novembre 1984 en sommant leur employeur de leur fournir du travail ; que, dans ces conditions, en condamnant la société des Pompes Guinard à leur verser leur salaire à compter du 9 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la mise en " chômage partiel total " de MM. X... et Y..., qui avaient refusé cette mesure, constituait à l'égard de ces deux représentants du personnel un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'avait pas été autorisé par l'autorité administrative, l'arrêt a décidé que les intéressés avaient droit à une indemnité compensatrice de la perte de leurs salaires depuis la date de leur mise en chômage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi