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27/02/1989 | FRANCE | N°89-60044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1989, 89-60044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Homps (Aude), "La Lécune",

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Eric Y..., demeurant à Lezignan Corbières (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat gé

néral, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Homps (Aude), "La Lécune",

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur Eric Y..., demeurant à Lezignan Corbières (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 14 du Code électoral et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales, le tribunal statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que le défaut d'avertissement constitue une atteinte aux droits de la défense ;

Attendu que le tribunal a rejeté le recours de M. X..., contestant l'inscription de M. Y... Eric sur les listes électorales de la commune de Homps, sans qu'il résulte des énonciations du jugement qu'un avertissement eût été adressé à M. X..., ni que celui-ci ait été présent ou représenté à l'audience ;

En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-60044
Date de la décision : 27/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, 23 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1989, pourvoi n°89-60044


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.60044
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