AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Paul, demeurant à Combs La Ville (Seine et Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Melun, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que M. Paul X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Combs-la-Ville ; que dans sa déclaration de pourvoi il expose qu'inscrit à Créteil il avait demandé son transfert mais que mal informé il n'avait pas fait le nécessaire à Combs-la-Ville ;
Que cette déclaration ne contient aucun énoncé de moyen de cassation du jugement qui constatait que l'intéressé n'avait pas déposé de demande à Combs-la-Ville ;
D'où il suit que le pourvoi de M. Paul X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.