AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame C... Isabelle, demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ...,
2°) Monsieur A... Jean-François, demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ...,
3°) Monsieur E... Christophe, demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), Les Moulins,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale au profit de :
1°) Monsieur REZA L...,
2°) Monsieur REZA Z..., demeurant tous deux à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ...,
3°) Madame K..., Giustine, domiciliée à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), 16, Plan des Abeilles,
4°) Madame PORTE Sylvie F... née MENARDO, domiciliée à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ...,
5°) Monsieur G... Jean-Louis et Madame G... née D..., domiciliés ensemble à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), Trianon, ...,
6°) Monsieur I... Olivier et Madame I... née G..., domiciliés ensemble à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), Trianon, ...,
7°) Monsieur Y... Philippe et Madame Y... née X..., domiciliés ensemble à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Roger, avocat de Mme C... et de MM. A... et E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme C..., M. B... et M. E..., tiers électeurs, de leurs recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat de MM. Yves J... et Didier J..., Mmes K... et F..., des époux H..., des époux I... et des époux Y..., alors qu'il appartiendrait à l'électeur nouvellement inscrit d'établir son droit à figurer sur la liste et qu'il n'aurait pas précisé à quel titre chacun des électeurs contestés pouvait justifier son inscription ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, sans renverser la charge de la preuve, constate que les contestants n'établissaient pas que les électeurs
intéressés ne remplissaient aucune des conditions légales pour êtres inscrits sur la liste ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.