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22/02/1989 | FRANCE | N°87-15473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1989, 87-15473


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-4 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation par une précéde

nte décision devenue irrévocable ; que la compagnie Austria Oestereichische Vers...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-4 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation par une précédente décision devenue irrévocable ; que la compagnie Austria Oestereichische Versicherung (AOV), assureur de M. X..., a invoqué, au cours de l'instance sur l'indemnisation de la victime, une limitation contractuelle de sa garantie ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et le FGA sont intervenus à l'instance ; que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de M. Y... à une somme supérieure à la garantie de la compagnie AOV, les prestations de la CPAM excédant à elles seules cette garantie ;

Attendu que pour condamner la compagnie AOV, in solidum avec M. X..., à rembourser à la CPAM la totalité de ses prestations, l'arrêt retient que cette compagnie est tenue, en vertu de l'article R. 420-4 susvisé, de régler la totalité des indemnités accordées aux victimes, in solidum avec son assuré, la part d'indemnité excédant la garantie de l'assureur étant versée pour le compte du FGA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM ne disposait d'aucune action contre le FGA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de la CPAM, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15473
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Dommage corporel - Limitation de garantie opposée par l'assureur - Part d'indemnité excédant cette garantie - Paiement par l'assureur - Paiement pour le compte du Fonds de garantie automobile

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Indemnisation d'une victime d'accident de la circulation - Limitation de cette garantie - Part d'indemnité excédant cette garantie - Paiement par l'assureur - Paiement pour le compte du Fonds de garantie automobile

Lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile .


Références :

Code des assurances R420-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1989, pourvoi n°87-15473, Bull. civ. 1989 II N° 44 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 44 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, M. Delvolvé, la SCP Martin Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15473
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