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21/02/1989 | FRANCE | N°87-15355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1989, 87-15355


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... avaient, en mars 1981, fait à l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France l'offre d'achat d'un immeuble appartenant à cette association ; que, des pourparlers s'étant engagés sur le prix, M. X... a, le 23 juin 1981, donné son accord sur un prix de un million de francs ; qu'il a, le 29 juillet 1981, ayant vendu son propre appartement, condition suspensive à laquelle il avait subordonné la réalisation de son acquisition, fait connaîtr

e au notaire de l'association que " plus rien ne s'opposait à la ...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... avaient, en mars 1981, fait à l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France l'offre d'achat d'un immeuble appartenant à cette association ; que, des pourparlers s'étant engagés sur le prix, M. X... a, le 23 juin 1981, donné son accord sur un prix de un million de francs ; qu'il a, le 29 juillet 1981, ayant vendu son propre appartement, condition suspensive à laquelle il avait subordonné la réalisation de son acquisition, fait connaître au notaire de l'association que " plus rien ne s'opposait à la réalisation de la vente " ; qu'il a même reçu les clefs de l'immeuble et fait assurer son gardiennage ;

Attendu cependant qu'en novembre 1981, il invitait son propre notaire à " tout arrêter " ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation de la vente aux torts des époux X... et les a condamnés à 150 000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs qu'ils ne pouvaient prétendre, comme ils avaient fait, que la vente était subordonnée à l'obtention d'un prêt de 200 000 francs sollicité de la Caisse lyonnaise de crédit, lequel ne leur avait pas été accordé, et qu'au surplus, ils avaient donné leur accord définitif avant le refus de ce prêt, alors, d'abord, qu'au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, point n'est besoin que le prêt ait été mentionné dans le contrat pour que la vente se trouve subordonnée à son obtention ; alors, ensuite, que peu importerait au regard de ces mêmes dispositions que, les acquéreurs aient donné un consentement définitif antérieurement à la réalisation d'une condition suspensive d'ordre public qui n'est pas survenue ; alors, encore, que la loi s'applique aux prêts d'un montant de plus de 100 000 francs destinés non seulement à l'acquisition mais également à la réparation où à l'amélioration des immeubles ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu à des conclusions faisant valoir que le prêt de 200 000 francs avait pour but la rénovation de l'immeuble ;

Mais attendu qu'il résulte de la motivation de la cour d'appel combinée à celle du Tribunal, à laquelle elle s'est expressément référée, que les deux prêts nécessaires à l'acquisition de l'immeuble avaient été obtenus de la BNP et du CE et que la vente était parfaite puisqu'étaient survenues non seulement la condition suspensive prévue par le contrat mais celle prévue par la loi ; qu'ensuite, l'acte dont la validité est subordonnée par les article 16 et 17 de la loi à l'obtention d'un prêt est celui en vue duquel ledit prêt a été demandé et qu'il n'a pas été allégué, dans la circonstance, que la vente eût été subordonnée conventionnellement à l'obtention de crédits ultérieurs destinés à des améliorations ; que les juges du fond ont donc légalement justifié leur décision sans encourir aucun des griefs du moyen ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15355
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Vente - Validité - Subordination à l'obtention d'un prêt - Acte correspondant au prêt demandé

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte conclu sous la condition suspensive de son obtention - Définition - Acte correspondant au prêt demandé

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Immeuble - Loi du 13 juillet 1979 - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Domaine d'application - Acte correspondant au prêt demandé

L'acte dont la validité est subordonnée par les articles 16 et 17 de la loi du 13 juillet 1979 à l'obtention d'un prêt est celui en vue duquel ledit prêt a été demandé .


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 16, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1989, pourvoi n°87-15355, Bull. civ. 1989 I N° 91 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 91 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15355
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