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15/02/1989 | FRANCE | N°87-13742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-13742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... François, demeurant à Vezzani (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Paul, Félix Y..., demeurant à Vezzani (Corse),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... François, demeurant à Vezzani (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Paul, Félix Y..., demeurant à Vezzani (Corse),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1987) d'avoir ordonné le rétablissement d'une porte située entre sa cave et celle des consorts Z..., alors, selon le moyen, "que 1°) le juge doit, en toutes circonstances, observer ou faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen, non allégué par les consorts Z..., tiré de ce que le passage revendiqué par eux pourrait être établi par destination du père de famille sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, 2°) les dispositions de l'article 694 du Code civil qui dérogent au principe général énoncé à l'article 692 du même code supposent que celui qui se prévaut d'une servitude apparente, mais discontinue, produise l'acte par lequel s'est opéré la séparation des héritages ayant une origine commune afin que le juge puisse vérifier s'il ne contient aucune stipulation contraire à l'existence de la servitude alléguée ;

qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans examiner ni même exiger la production de l'acte par lequel l'immeuble aurait été divisé, la cour d'appel a violé les articles 692 et 694 du Code civil ; alors que, 3°) le droit de passage ne peut être fondé sur l'état d'enclave que si le propriétaire n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour l'utilisation normale de son fonds ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal

de transport sur les lieux que la cave des consorts B... dispose d'un accès sur la place par une fenêtre, cet accès étant seulement "moins facile et plus malaisé que la porte fermée par A..." ; qu'en considérant que le passage par la propriété de M. A... serait le seul praticable, les juges du fond ont dénaturé le procès-verbal de transport sur les lieux et privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil, et alors que, 4°) si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, qu'à supposer que la partie de la cave des consorts X... soit enclavée, en raison de la séparation partielle avec l'autre partie de leur cave appartenant à leur cousin Moroni, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'état d'enclave prétendu ne résultait pas de ce partage, auquel cas le passage ne pouvait être demandé par les consorts Z... que sur le fonds de leur cousin Moroni ; qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 684 du Code civil" ;

Mais attendu que statuant sur les mesures provisoires à prendre jusqu'à ce que la copropriété soit organisée dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel qui a relevé, que les étages de la maison et les caves ont été construits sur le même plan, que l'accès aux pièces appartenant à M. Y... se fait suivant un tracé qui se superpose à l'entrée fermée par M. A... et que cette entrée est la seule actuellement praticable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13742
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 10 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-13742


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13742
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