AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE BRETAGNE (CMRB), dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de Madame Paulette Y..., demeurant 5, rue des 3 Plages à Plérin (Côtes-du-Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne (CMRB), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.615-14 5°, L.612-17, R.162-18, R.615-48, R.615-49, D.162-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tant dans le régime général de la sécurité sociale que dans le régime des non salariés, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Attendu que, pour dire que la Caisse mutuelle régionale devait rembourser à Mme X... les frais de l'analyse "groupage HLA" qui lui avait été prescrite, la décision attaquée énonce que cet examen a permis des soins plus efficaces et a évité des frais de traitement plus onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'acte en cause ne figurait pas à la nomenclature précitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse mutuelle régionale de Bretagne (CMRB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-neuf.