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14/02/1989 | FRANCE | N°86-16917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1989, 86-16917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Noëlle B..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Jean, André, Emile Y..., demeurant à Roussillon (Isère), rue Bossuet,

2°/ Madame Juliette, Marie A..., veuve de Monsieur Francisque B..., demeurant à Roussillon (Isère), Les Terres d'Amaron, rue Fernand Léger,

3°/ Monsieur Gaëtan B..., demeur

ant au Péage de Roussillon (Isère), rue du Détour,

4°/ Monsieur Gilbert B..., demeurant à Fontain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Noëlle B..., demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Jean, André, Emile Y..., demeurant à Roussillon (Isère), rue Bossuet,

2°/ Madame Juliette, Marie A..., veuve de Monsieur Francisque B..., demeurant à Roussillon (Isère), Les Terres d'Amaron, rue Fernand Léger,

3°/ Monsieur Gaëtan B..., demeurant au Péage de Roussillon (Isère), rue du Détour,

4°/ Monsieur Gilbert B..., demeurant à Fontaines-sur-Saône (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle B..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 12 décembre 1979, les époux B... ont vendu à M. Y... "une pièce de taillis et peupliers" ; que M. Francisque B... est décédé le 7 janvier 1980 à l'âge de 80 ans, laissant à sa succession sa veuve et ses trois enfants, Gaëtan, Gilbert et Noëlle B... ; qu'à plusieurs reprises, l'acheteur a demandé que le "compromis de vente" soit réitéré en la forme authentique ; que cette réitération a été acceptée par les héritiers à l'exception de Mlle Noëlle B... ; que M. Y... a vainement fait sommation à celle-ci de se présenter à l'étude du notaire pour signer l'acte authentique ; que la cour d'appel (Grenoble, 24 juin 1986) a ordonné à Mlle B... de se présenter chez le notaire pour réitération authentique de l'acte de vente, faute de quoi le jugement confirmé vaudra acte authentique de vente et sera publié comme tel ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, et sur la première branche du troisième moyen :

Attendu que Mlle B... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, une réquisition d'instrumenter donnée au notaire, dont il n'est pas contesté qu'elle comportait la signature de l'acquéreur prétendu, ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la circonstance, expressément invoquée par Mlle B..., que la signature apposée au bas de l'acte litigieux

différait sensiblement de la signature habituelle de Francisque B... et qu'il se trouve privé de base légale au regard de l'article 1324 du Code civil ; et alors que, enfin, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur cette différence, a, au regard de l'article 489-1 du même code, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt attaqué relève que M. Y... "verse aux débats comme pièces de comparaison une réquisition d'instrumenter en double exemplaire ..... chargeant le notaire de procéder aux notifications réglementaires au preneur en place et à la SAFER", c'est essentiellement pour faire valoir "que ces deux exemplaires signés chacun par toutes les parties à l'acte litigieux n'ont pas été contestés en première instance par Noëlle B...", l'affirmation selon laquelle "ladite réquisition ..... constituerait à elle seule, s'il en était besoin, une promesse synallagmatique de vente et d'achat parfaitement valable" étant, de par sa rédaction même, surabondante ; qu'en deuxième lieu, l'arrêt attaqué s'est expliqué sur l'authenticité de la signature de Francisque B... en relevant que sa veuve, cosignataire de l'acte sous seing privé, confirme formellement l'authenticité de la signature de son mari et qu'un notaire honoraire certifie par attestation que Francisque B... a apposé de sa propre main, en sa présence, ses paraphes, la mention "lu et approuvé" et sa signature sur le compromis de vente ; et qu'enfin, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que si Mlle B... ne produit aucun document de nature à accréditer la thèse de l'altération de la volonté de son père, M. Y..., en revanche, produit deux attestations démontrant que Francisque B... était parfaitement sain d'esprit jusqu'à son décès, relève qu'"en l'absence d'une mesure de sauvegarde de justice et faute d'introduction avant le décès de Francisque B... d'une action tendant à l'ouverture d'une tutelle ou curatelle à son égard, alors même qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens, l'action en nullité exercée par sa fille ne pourrait être accueillie que si l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental, conformément à l'article 489-1 du Code civil ; que tel n'était pas le cas en l'espèce" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs allégués n'est fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mlle B... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait aux motifs qu'un acte sous seing privé peut être établi en un seul exemplaire et déposé, dans l'intérêt commun des parties, entre les mains du notaire chargé de dresser l'acte définitif alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le fait que, par l'effet d'une rature figurant à l'acte, aucun tiers n'était désigné comme dépositaire, ce qui rendait nécessaire le recours à la formalité du double original ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne constate pas que l'acte sous seing privé aurait effectivement fait l'objet d'un dépôt entre les mains d'un tiers ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué est réputé, selon l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, avoir adopté les motifs des premiers juges selon lesquels, d'abord, "l'imprimé dont il a été fait usage pour la rédaction du compromis indiquait M. Z... comme notaire chargé de dresser l'acte définitif ; que son nom a été rayé ; que le notaire implicitement désigné était donc M. X...", le même acte précisant que celui-ci était le notaire de l'acquéreur, et, ensuite, "il est .... démontré que M. X... était en possession de l'original de l'acte sous seing privé du 12 décembre 1979 et qu'il a été chargé de conserver cet original unique dans l'intérêt commun des parties, ce qui dispensait ces dernières de confectionner des originaux multiples" ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle B... à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16917
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1989, pourvoi n°86-16917


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16917
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