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14/02/1989 | FRANCE | N°85-41075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41075


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M. X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M. X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de dép

lacement des délégués du personnel ;

Attendu cependant que si, pour l'exerci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M. X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M. X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de déplacement des délégués du personnel ;

Attendu cependant que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager ;

Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41075
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Accomplissement en dehors de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatation nécessaire

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Accomplissement en dehors de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Disposition conventionnelle - Constatation nécessaire USAGES - Usages de l'entreprise - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Accomplissement en dehors de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

Si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge .


Références :

Code du travail L424-3

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1989, pourvoi n°85-41075, Bull. civ. 1989 V N° 121 p 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 121 p 74

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Dorwling-Carter
Rapporteur ?: M Caillet
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41075
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