Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M. X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M. X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de déplacement des délégués du personnel ;
Attendu cependant que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence