La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1989 | FRANCE | N°85-43929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1989, 85-43929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) la société anonyme DAMES DE FRANCE, Grand Magasin sis à Brest (Finistère), place de la Liberté,

2°) la société à responsabilité limitée SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est à Paris (11e), ...,

en cassation de cinq jugements rendus le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Brest (section Commerce), au profit de :

1°) Madame X... Anne, demeurant à Brest (Finistère), ...,

2°) Madame A... Suzanne, demeurant à Bre

st (Finistère), ...,

3°) Madame B... Corinne, demeurant à Brest (Finistère), ... et actuellement à Kerl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) la société anonyme DAMES DE FRANCE, Grand Magasin sis à Brest (Finistère), place de la Liberté,

2°) la société à responsabilité limitée SOCIETE RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est à Paris (11e), ...,

en cassation de cinq jugements rendus le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Brest (section Commerce), au profit de :

1°) Madame X... Anne, demeurant à Brest (Finistère), ...,

2°) Madame A... Suzanne, demeurant à Brest (Finistère), ...,

3°) Madame B... Corinne, demeurant à Brest (Finistère), ... et actuellement à Kerlouan (Finistère) "Le Croalou" ; 4°) Madame D... Yvonne, demeurant à Brest (Finistère), ...,

5°) Madame LE C... Monique, demeurant à Brest (Finistère), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Dames de France et de la société Rennaise de Grands Magasins, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.929, 85-43.930, 85-43.934, 85-43.938 et 85-43.942 ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Société rennaise de grands magasins, exploitant de l'établissement "Aux Dames de France" à Brest, fait grief aux jugements attaqués(conseil de prud'hommes de Brest, 23 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à quatre autres salariées, toutes mensualisées, une somme au titre de la journée du 8 mai 1984, non travaillée par les intéressées, alors, selon le moyen, d'une part, que le chômage des jours fériés n'est pas légalement obligatoire dans le commerce, quel que soit l'âge ou le sexe du salarié, et qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'un employeur fasse travailler son personnel pendant les jours

fériés légaux autres que le 1er mai, que dès lors, le refus par un salarié d'assurer son travail constitue une absence irrégulière autorisant l'employeur à retenir sur le salaire mensuel la fraction correspondant aux heures non travaillées, que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 222-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 58 de la convention collective "Paris-France" dispose que "les heures travaillées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 %", que cet article se borne à prévoir une rémunération majorée de 100 % lorsque les jours fériés sont travaillés, qu'en estimant qu'il prévoit le paiement au tarif normal des jours fériés chômés, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 58 de la convention collective "Paris-France" ; alors, enfin que, en constatant en premier lieu que la direction du magasin "Aux Dames de France" avait décidé d'ouvrir le magasin à la clientèle pendant la journée du 8 mai 1984 et avait demandé au personnel de venir travailler ce jour là, et en relevant en second lieu que la direction du magasin ne s'était pas opposée au chômage de la journée du 8 mai 1984 par une partie du personnel, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a pu, sans se contredire, dénier tout caractère fautif à l'absence des salariées en retenant que l'employeur ne s'était pas opposé à ce qu'une partie du personnel concerné ne vienne pas travailler le 8 mai, n'a fait qu'appliquer exactement les dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail et celles de l'article 3 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, dispositions auxquelles la convention collective ne pouvait déroger, en décidant que le chômage d'un jour férié légal ne devait pas donner lieu à retenue sur le salaire des intéressées ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43929
Date de la décision : 09/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés - Rémunération - Conditions - Accord Annexe de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.


Références :

Accord national de mensualisation du 10 décembre 1977 art. 3
Code du travail L222-1
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest, 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1989, pourvoi n°85-43929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.43929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award