AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gérard de X...,
2°) Madame Anne-Marie Y... épouse de X..., demeurant tous deux à Paris (16e), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, section B), au profit de Madame Brigitte A... épouse Z..., demeurant à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti,
M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux de X... à payer à Mme Z..., propriétaire, la somme de 100 000 francs montant de la liquidation de l'astreinte ordonnée par un arrêt du 14 janvier 1985 pour le cas où ils ne quitteraient pas, dans les deux mois de cette décision, l'appartement dont ils avaient été locataires, l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987) retient qu'en dépit de l'astreinte fixée par l'arrêt susvisé, les époux de X... n'ont exécuté la décision d'expulsion que le 30 juillet 1986 soit plus de 16 mois ou 480 jours après le point de départ de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 14 janvier 1985 n'avait prononcé une astreinte de 400 francs par jour de retard que pendant trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Z... envers les époux de X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre francs et quatre vingt quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.