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08/02/1989 | FRANCE | N°87-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-14365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE IMMOBILIERE du ..., société anonyme dont le siège est à Paris (10e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Taous X... née Y..., demeurant à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE IMMOBILIERE du ..., société anonyme dont le siège est à Paris (10e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Taous X... née Y..., demeurant à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Immobilière du ..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987) que la société immobilière du ..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme X... pour une durée de deux années à compter du 1er novembre 1981, a conclu avec cette dernière, le 15 novembre 1983, un second bail pour la même durée ;

Attendu que la société immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail était régi par le décret du 30 septembre 1953 alors, selon le moyen, 1°) que le jugement doit exposer les prétentions des parties et les moyens qui les soutiennent, à peine de nullité ; qu'en se contentant, dans un passage intitulé "Eléments du litige", de résumer très sommairement les faits et d'indiquer par une phrase et en termes généraux les points litigieux, l'arrêt infirmatif attaqué à méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, après la conclusion ou le renouvellement d'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953, le locataire peut renoncer valablement au bénéfice de la propriété commerciale, ladite renonciation pouvant résulter de la conclusion d'un bail dérogatoire de courte durée visant l'article 3-2 dudit décret ; qu'après avoir justement relevé que, le bail initial conclu pour une durée de deux ans entre la société ..., ayant expiré le 31 octobre 1983 et celle-ci ayant été laissée dans les lieux, un nouveau bail soumis au décret de 1953 naquit immédiatement à son profit, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre que la conclusion ultérieure, le 15 novembre 1983, d'un bail de courte durée visant l'article 3-2 du décret sus-mentionné était insusceptible en droit de constituer une renonciation implicite au bénéfice de la propriété

commerciale, sans violer l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, altérer le sens des clauses claires et précises d'une convention ; qu'en souscrivant, par une signature spéciale, à la mention qui, en fin d'acte, stipulait que "la preneuse renonce en tant que de besoin à la propriété commerciale, même si elle y avait droit", Mme X... a manifesté expressément la volonté de renoncer à ses droits issus du décret du 30 septembre 1953 en des termes clairs et précis et dont aucune des circonstances relevées par l'arrêt ne vient altérer la clarté et la précision ; qu'en s'abstenant de faire sortir ses effets à cette stipulation sous couvert d'une interprétation qui n'avait pas lieu d'être, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile dès lors qu'ont été énonçées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, sur lesquels se fonde sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'interprétant sans les dénaturer les actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le second acte avait été signé, il n'était pas établi que Mme X... ait renoncé au bénéfice du statut des baux commerçiaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière du ... (10e), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14365
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-14365


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14365
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