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08/02/1989 | FRANCE | N°87-14322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-14322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie B..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

2°/ Mme Gilberte Z..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Jacques Z..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Paul A...,

5°/ Mme Félicie A..., née X...,

demeurant ensemble ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19

février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Camille, Etienne Y..., demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie B..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

2°/ Mme Gilberte Z..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Jacques Z..., demeurant ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Paul A...,

5°/ Mme Félicie A..., née X...,

demeurant ensemble ... de l'Epée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Camille, Etienne Y..., demeurant antérieurement Collège Villars, ... (Nord), et actuellement ... (5ème),

2°/ de Mme Marie-Rose Y..., demeurant ... (16ème),

3°/ de MM. G. et A. C..., pris en leur qualité de syndic de la copropriété du ... de l'Epée à Marsielle (Bouches-du-Rhône), demeurant en leur cabinet actuellement ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation.

M. et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 décembre 1987, un pouvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent un moyen unique de cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme B..., des époux Z... et des époux A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme B..., les époux Z... et les époux A..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété du ... de l'Epée à Marseille, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé d'embaucher une employée en lui attribuant un logement dans l'immeuble, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la résolution aux termes de laquelle la copropriété engage un employé d'immeuble et lui attribue à titre de logement gratuit des locaux dépendant des parties communes de l'immeuble constitue une affectation particulière d'une partie commune qui doit être, indépendamment de l'existence de résolutions antérieures, décidée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ledit texte, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée par les demandeurs en nullité, que la totalité des occupants de l'immeuble était hostile à l'embauche d'un employé d'immeuble et que cette embauche n'était demandée que par deux copropriétaires, majoritaires mais n'habitant pas les lieux, n'a pas suffisamment caractérisé la conformité de la résolution litigieuse à l'intérêt collectif et a ainsi privé sa décision, portant refus de tout caractère abusif à cette

délibération, de base légale au regard des articles 17 et 24 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu que retenant, d'une part, que la résolution critiquée n'a fait qu'exécuter les décisions prises antérieurement et non contestées, ayant refusé de supprimer le poste de concierge et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les copropriétaires majoritaires aient agi dans un but contraire aux intérêts collectifs ou dans celui de nuire à certains copropriétaires, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14322
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-14322


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14322
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