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08/02/1989 | FRANCE | N°87-13870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-13870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A..., née DE Z... Marie, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAUDE X... et HUBERT PECQUENARD, rue de Verdun à Evreux (Eure), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ... (Eure),

3°/ de Mo

nsieur Jean B...,

4°/ de Madame B... née C... Madeleine,

demeurant ensemble Ferme du Bosc Roge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A..., née DE Z... Marie, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAUDE X... et HUBERT PECQUENARD, rue de Verdun à Evreux (Eure), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ... (Eure),

3°/ de Monsieur Jean B...,

4°/ de Madame B... née C... Madeleine,

demeurant ensemble Ferme du Bosc Roger Y... Hebert à Pacy-sur-Eure (Eure),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Claude X... et Hubert Pecquenard et de M. Claude X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 1988, Me Gauzès, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de Mme A..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société civile professionnelle Claude X... et Hubert Pecquenard, M. X... et M. et Mme B... ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme A... de son désistement de pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13870
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-13870


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13870
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