La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1989 | FRANCE | N°87-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-13468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Linda X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis à Toulon (Var), 30 rue Victor Clappier,

défenderesse à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Linda X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis à Toulon (Var), 30 rue Victor Clappier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Bureau de gestion et de transaction immobilière, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1986) d'avoir déclaré valable la vente d'un terrain que sa mère, mise depuis sous tutelle, avait consentie à la société Bureau de gestion et de transaction immobilière (BGTI), alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans un rapport de synthèse visant tous les certificats et rapports médicaux, le docteur Garnier-Courty, expert et spécialiste en psychiatrie, avait constaté que le jugement et le raisonnement de l'incapable étaient altérés, et que celle-ci souffrait d'une inconscience de situation l'empêchant de percevoir les rapports des éléments impliqués dans une situation ; qu'en se bornant à énoncer, pour réfuter les constatations de ce rapport de synthèse qui caractérisaient un trouble mental, que les rapports et certificats n'auraient signalé que l'existence de troubles mineurs épisodiques et de la mémoire et

du comportement, n'impliquant pas nécessairement une altération notable des facultés mentales, la cour d'appel a dénaturé le contenu non équivoque du rapport de synthèse, et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir que le compromis de vente n'avait pas été rédigé en double original ; qu'il avait ajouté que la date du compromis était incertaine, puisqu'elle résultait d'une frappe différente du texte, et puisque l'acte n'avait été déposé aux minutes du notaire qu'après l'assignation ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions, qui étaient de nature à faire peser sur l'agent immobilier la charge de prouver que l'acte avait été passé avant que la venderesse ne soit frappée d'incapacité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme X... n'était pas atteinte, à la date de la convention, d'une altération notable de ses facultés mentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, à payer à l'acheteur le montant du devis des travaux projetés sur le terrain vendu, majoré en fonction de la variation du coût de la construction, constatée entre la date de la vente et celle de la décision, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en condamnant, compte tenu de l'augmentation du coût de la construction survenue depuis la date du devis, la venderesse à indemniser l'agent immobilier de l'augmentation du devis survenue depuis la date de celui-ci jusqu'au jour de l'arrêt, alors que l'augmentation du coût de la construction d'une villa est compensée par l'augmentation corrélative de la valeur de l'immeuble construit et du prix de revente de celui-ci, la cour d'appel, allant outre le préjudice, a accordé un enrichissement à l'agent immobilier, et violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice de la société BGTI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bureau de gestion et de transaction immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13468
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), 03 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-13468


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award