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08/02/1989 | FRANCE | N°87-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1989, 87-11664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. RAK Z...,

2°) Mme RAK Z...,

demeurant tous deux à la société SEFIGESTION, ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Théodore, Henri X..., demeurant à Paris (20e), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. RAK Z...,

2°) Mme RAK Z...,

demeurant tous deux à la société SEFIGESTION, ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Théodore, Henri X..., demeurant à Paris (20e), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y...
Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement, sans dénaturation, que ni les pièces produites, ni le contenu du contrat de location du 10 mars 1977 n'apportaient la preuve qu'à cette date, l'immeuble, dans son ensemble, et le local litigieux remplissaient les conditions de confort et d'habitabilité requises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...
Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11664
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), 28 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1989, pourvoi n°87-11664


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11664
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