LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHARVET, dont le siège social est ... (1er), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Denis Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière PARIMMO, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Charvet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Parimmo, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) statuant sur renvoi après cassation, que la société Parimmo, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Charvet a fait délivrer congé à celle-ci avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, que les parties sont entrées en pourparlers en vue de fixer les conditions d'un nouveau bail, que plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'un accord ait été conclu, la société bailleresse a assigné la société Charvet pour faire constater que celle-ci faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai, avait encouru la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, et était devenue occupante sans droit ni titre, que la société Charvet a demandé à la société Parimmo paiement de l'indemnité d'éviction ou à défaut des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres dolosives de la société bailleresse ; qu'enfin un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 1981 décidant que la société Charvet n'ayant pas demandé le paiement d'une indemnité d'éviction avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 5 du decret du 30 septembre 1953 se trouvait exclue du bénéfice des dispositions de ce texte mais que le comportement fautif
de la société Parimmo avait été la source d'un préjudice pour la société Charvet en relation dans une certaine mesure avec l'indemnité d'éviction à laquelle elle aurait pu prétendre et ordonné une expertise en vue de déterminer quel aurait été son montant, a été cassé en toutes ses dispositions par un précédent arrêt de cette chambre du 4 octobre 1983 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Charvet tendant à remettre en cause la disposition relative à la constatation de la forclusion, la cour d'appel de renvoi énonce que la cassation n'a atteint que le chef de l'arrêt cassé relatif aux manoeuvres dolosives imputées à la société Parimmo et au mode de réparation du préjudice en résultant ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une dépendance nécessaire entre les dispositions de l'arrêt du 19 juin 1981 attaquées par le pourvoi et celles qui ne l'étaient pas, et que cet arrêt ayant été annulé en toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi était saisie de la connaissance du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;