AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°) L'URSSAF DE TOURS, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
2°) de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre à Orléans (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur,
MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 4 janvier 1989, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Banque nationale de Paris a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers l'URSSAF de Tours et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.