AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 février 1986, par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est sis à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail le 22 octobre 1979, fait grief à la Commission nationale technique (20 février 1986) d'avoir fixé à 48 % seulement le taux d'incapacité permanente en résultant, sans avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il se référait, d'une part, à son dossier radiographique urographique faisant état d'un calcul de l'urêtre et, d'autre part, à des examens radiologiques établissant l'existence de quatre fractures de vertèbres cervicales au lieu d'une seule prise en compte par ladite commission ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assuré lui demandait, avec certificat médical à l'appui, de reconnaître un taux d'invalidité supérieur à celui initialement retenu par les premiers juges en ce qui concernait le syndrôme rénal et les séquelles des fractures cervicales, la commission nationale technique a, par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des pièces médicales produites, porté de 45 à 48 % le taux litigieux, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.