AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame veuve Y..., née Irène DE Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le doyen X..., les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés d'Arras, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme veuve Y..., née de Ricker, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 22 décembre 1988, la SCP Desaché et Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés d'Arras, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés d'Arras, envers Mme veuve Y..., née de Ricker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-neuf.