AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Place de l'Europe,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui se trouvait sans emploi depuis le 12 octobre 1978 et a été reconnu en état d'invalidité le 1er janvier 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 1985) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité, alors que dans des conclusions restées sans réponse, il s'était prévalu d'une circulaire n° 82-10 du 22 mars 1982 à caractère réglementaire relative à la protection sociale des chômeurs et à l'application de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; qu'il résulte de cette circulaire "qu'en cas de survenance d'un état d'invalidité à compter du 1er janvier 1982 la situation des intéressés au regard d'un droit à pension devra être examinée à la date de cessation de l'activité" ; qu'il avait fait valoir que la caisse l'avait classé dans la deuxième catégorie des invalides depuis le 1er janvier 1982 ; que sa situation vis-à-vis du droit à l'assurance invalidité devait donc
être appréciée à la date de son interruption du travail, le 12 octobre 1978 ; qu'il n'était pas contesté que durant la période de référence précédant cette date, il avait bien rempli les conditions prévues par l'article 5 du décret du 25 mars 1980 pour prétendre à l'attribution de la pension d'invalidité ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la loi du 4 janvier 1982 pour l'application de laquelle a été prise la circulaire précitée ne concerne que les personnes dont les droits aux prestations obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité et décès avaient été conservés en application de l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, en raison,
notamment, de la perception d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-5 du Code du travail ; qu'en relevant qu'au cours des périodes de chômage qui se sont succédées depuis le 12 octobre 1978 M. X... n'avait jamais perçu de revenus de remplacement, la cour a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées et qu'ainsi, sa décision échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.