LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a perdu son emploi le 7 janvier 1976 et a perçu les allocations d'aide publique jusqu'au 31 décembre 1979, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 novembre 1984) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposant un refus à sa demande de pension d'invalidité, déposée le 27 novembre 1980, aux motifs essentiels qu'il ne justifiait pas de revenus de remplacement au sens de l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale (ancien) et que le maintien des droits prévus par l'article L.253 du même code ne concerne pas l'assurance invalidité, alors, d'une part, qu'il justifiait d'une aide publique assimilable à un revenu de remplacement, et alors, d'autre part, que le bénéfice des prestations conservées aux demandeurs d'emploi par l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations, y compris celles relatives à l'assurance invalidité ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., qui n'était plus indemnisé pour le chômage à un titre quelconque depuis le 31 décembre 1979, avait cessé d'avoir la qualité d'assuré le 1er janvier 1980, en
sorte qu'il ne pouvait prétendre à la date du dépôt de sa demande aux prestations de l'assurance invalidité dont le maintien n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;