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07/02/1989 | FRANCE | N°87-17689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1989, 87-17689


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1987), que M. Daniel X..., entrepreneur de transport et de terrassement, est décédé le 20 juin 1983 en laissant cinq héritiers, Michel, Lionel, Pascal, Franck et Chantal X... (les consorts X...) ; que sa veuve, Mme X..., a été mise en liquidation des biens le 15 novembre 1984 comme ayant exploité le fonds de commerce depuis le décès de son mari sans modification au registre du commerce et des sociétés ; que le syndic a demandé l'extension de cette procédure collective aux cons

orts X... en soutenant que ceux-ci avaient donné tous pouvoirs à Mme...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1987), que M. Daniel X..., entrepreneur de transport et de terrassement, est décédé le 20 juin 1983 en laissant cinq héritiers, Michel, Lionel, Pascal, Franck et Chantal X... (les consorts X...) ; que sa veuve, Mme X..., a été mise en liquidation des biens le 15 novembre 1984 comme ayant exploité le fonds de commerce depuis le décès de son mari sans modification au registre du commerce et des sociétés ; que le syndic a demandé l'extension de cette procédure collective aux consorts X... en soutenant que ceux-ci avaient donné tous pouvoirs à Mme X... de poursuivre l'activité du fonds dépendant de la succession ; que les premiers juges ont accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les consorts X... faisaient allusion à la présence de M. Y... en qualité d'administrateur provisoire, c'était uniquement pour faire remarquer qu'il les avait considérés comme tout à fait étrangers à la gestion du fonds de commerce ; qu'en revanche, ils n'avaient jamais fait valoir que la désignation d'un administrateur provisoire était de nature à écarter le mandat tacite prévu par l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'à défaut de l'inscription au registre du commerce du décès de Daniel X..., c'est l'indivision successorale qui est restée exploitante du fonds de commerce aux lieu et place du défunt, du seul fait que l'exploitation de ce fonds s'est en fait poursuivie pour le compte de cette indivision, incontestablement restée propriétaire ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1er et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le syndic a versé aux débats le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de Mme X... et qui faisait apparaître, ainsi que l'indiquaient les consorts X... dans leurs conclusions, que M. Y... avait été nommé administrateur provisoire du fonds de commerce ; que dès lors, en retenant que le fait que l'exploitation de ce fonds ait été continuée, au moins partiellement, par un mandataire de justice était de nature à écarter l'application des dispositions du second alinéa de l'article 815-3 du Code civil, la cour d'appel, quand bien même les consorts X... n'auraient pas spécialement invoqué cette argumentation, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que les consorts X... n'avaient pas donné pouvoir à Mme X..., donataire du fonds de commerce en usufruit, de poursuivre l'exploitation de ce fonds " pour le compte de qui que ce soit ", l'arrêt relève que n'est pas alléguée, relativement au fonds de commerce, l'existence, entre Mme X... et les consorts X... ou certains d'entre eux, soit d'une société créée de fait, soit d'une exploitation en commun, soit d'une confusion de patrimoines ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et quand bien même le décès de M. Daniel X... n'aurait pas été mentionné au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de ne pas étendre la liquidation des biens de Mme X... aux consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17689
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Exploitation sous forme individuelle d'une entreprise - Exploitation par la veuve de l'entrepreneur - Héritiers de l'entrepreneur - Constatation suffisante

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Confusion des patrimoines - Absence - Constatation suffisante

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Société de fait - Absence - Constatation suffisante

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Radiation - Défaut - Portée - Gestion du fonds de commerce par la veuve du commerçant - Liquidation des biens - Extension aux héritiers - Condition

La veuve d'un entrepreneur de transport et de terrassement ayant été mise en liquidation des biens pour avoir exploité le fonds de commerce depuis le décès de son mari, une cour d'appel justifie légalement sa décision de ne pas étendre cette procédure collective aux héritiers de l'entrepreneur, quand bien même le décès de celui-ci n'aurait pas été mentionné au registre du commerce et des sociétés, dès lors qu'après avoir retenu que les héritiers n'avaient pas donné pouvoir à la veuve, donataire du fonds de commerce en usufruit, de poursuivre l'exploitation de ce fonds " pour le compte de qui que ce soit ", l'arrêt relève que n'est pas alléguée, relativement au fonds de commerce, l'existence entre la veuve de l'entrepreneur et ses héritiers ou certains d'entre eux, soit d'une société créée de fait, soit d'une exploitation en commun, soit d'une confusion de patrimoines .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-24 Bulletin 1982, IV, n° 371, p. 312 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-17689, Bull. civ. 1989 IV N° 52 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 52 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17689
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