LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Arrens Marsous (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Jean, Marie, Roch Z..., demeurant à Soues (Hautes-Pyrénées), 28, rue A. Fourcade,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Consolo, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1.108 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité, pour défaut d'objet, du contrat du 9 mai 1981 par lequel le docteur A..., chirurgien-dentiste, avait cédé ses deux cabinets au docteur Z... moyennant le prix global de 200 000 francs, la cour d'appel retient que la recette de ces cabinets avait chuté des trois quarts pendant l'année précédant la convention, que leur activité avait "complètement périclité", et que le prix de la cession n'aurait pas dû dépasser 50 000 francs ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait évalué à cette somme, conformément aux calculs de l'expert arrêtés au 30 avril 1981, la valeur du droit de présentation à la clientèle et alors, d'autre part, que la cession portait également sur les locaux, sur les fichiers et sur le matériel des cabinets dentaires estimé par accord entre les parties à 25 000 francs, de telle sorte que ladite cession ne se trouvait nullement dépourvue d'objet, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;