La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1989 | FRANCE | N°86-17116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 86-17116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette X..., commerçante, demeurant ... (Côte-du-Nord), exploitante sous l'enseigne LES MAISONS DU TERROIR, dont le siège social est à Saint-Cast-Le-Guildo (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la société Constructions traditionnelles du Leguer (CTL) dont le siège social est ... (Côte-du-Nord),

défenderesse à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette X..., commerçante, demeurant ... (Côte-du-Nord), exploitante sous l'enseigne LES MAISONS DU TERROIR, dont le siège social est à Saint-Cast-Le-Guildo (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la société Constructions traditionnelles du Leguer (CTL) dont le siège social est ... (Côte-du-Nord),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CTL, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pierrette X..., propriétaire de l'entreprise de construction à l'enseigne "Maisons du Terroir" (MT), a cédé fin 1981 à la société "Constructions Traditionnelles du Leguer"(CTL) les contrats de construction qu'elle avait conclus auparavant avec plusieurs maîtres d'ouvrage ; que la cession a fait l'objet d'une convention par chantier, intitulée "transfert d'un contrat de construction", enregistrant l'accord du maître de l'ouvrage sur cette cession, à laquelle était jointe une "annexe" régissant le rapport entre le cédant et le cessionnaire à l'occasion de chaque contrat ; qu'un litige ayant opposé les parties notamment sur la validité et l'application de la clause insérée à "l'annexe" selon laquelle la société CTL s'engageait à payer à l'entreprise MT un pourcentage de 15 % sur le montant du contrat de construction "sous réserve de

laisser à CTL un minimum de 5 % du montant du marché après vérification du contrat par ses soins", une expertise a été ordonnée aux fins de rechercher les conventions passées entre elles et d'apurer leurs comptes ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 19 juin 1986) d'avoir déclaré valable la clause réservant à la société CTL 5 % au minimum sur le montant des marchés après vérification par ses soins des contrats de construction, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application de cette clause avait pour effet de

priver de cause la cession consentie, entraînant la violation de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que rien, dans le libellé du document intitulé "annexe", ne corrobore sa version exposée dans ses conclusions d'appel selon laquelle cette clause restrictive de ses droits, rajoutée après signature des contrats, ne pouvait lui être opposée que si elle l'avait paraphée, sans s'expliquer sur l'absence de paraphe tout en admettant que ladite clause avait été rajoutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant qu'il ressortait du rapport d'expertise que le minimum de 5 % du montant des marchés devant revenir à la société CTL n'avait rien d'anormal, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport dans lequel l'expert avait relevé que la société CTL ne contestait pas avoir ajouté la clause litigieuse et avait constaté que l'application de celle-ci faisait ressortir des marges négatives, ce qui semblait abusif puisque les Maisons du Terroir devaient payer pour transférer le contrat ;

Mais attendu, d'abord, qu'il n'est pas contesté que selon les calculs de l'expert, l'application de la clause litigieuse aboutissait à allouer à Mme X... une redevance d'un montant de 1 426 410,64 francs au cas où il ne serait pas tenu compte de la réserve du minimum de 5 % au profit de la société CTL, ou une redevance d'un montant de 965 471,13 francs dans le cas contraire ; que la cour d'appel ayant retenu ce dernier montant au titre de la redevance due à Mme X..., la cause de l'obligation de cession mise à la charge de l'entreprise MT résidait dans cette rémunération de 15 % qui lui a été effectivement réglée compte tenu de la réserve des 5 % ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir souverainement apprécié les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'accord de volontés des parties s'était réalisé sur la clause en litige qui avait été apposée en leur présence dans le texte de l'acte sous seing privé constituant l'annexe ; que, n'étant pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que c'est sans encourir le grief de dénaturation qui lui est fait que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise que la réserve contestée par Mme X... d'un minimum de 5 % du marché devant revenir à la société CTL n'avait rien d'anormal, dès lors que l'expert s'était borné à considérer que l'application de la clause litigieuse pouvait paraître abusive pour deux chantiers seulement sur douze, et qu'il a proposé en conséquence une réintégration de ces deux marges négatives dans le montant de la redevance due par CTL ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme X..., envers la société CTL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17116
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre), 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°86-17116


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award