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07/02/1989 | FRANCE | N°86-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1989, 86-13207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant à Sigean (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Joseph A..., demeurant à Ortaffa (Pyrénées-Orientales), rue des Albers,

2°) de Madame Louisette A... née D..., demeurant à Ortaffa (Pyrénées-Orientales), rue des Albers,

3°) de Monsieur C..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...

, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LEADE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant à Sigean (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Joseph A..., demeurant à Ortaffa (Pyrénées-Orientales), rue des Albers,

2°) de Madame Louisette A... née D..., demeurant à Ortaffa (Pyrénées-Orientales), rue des Albers,

3°) de Monsieur C..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LEADER TRANSACTION, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

4°) de Monsieur Honoré B..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où était présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z... et M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Leader Transaction ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte authentique reçu le 3 avril 1974 par M. Y..., notaire, les époux A..., représentés par M. Raynal, agent immobilier, ont prêté une somme de 20 000 francs aux époux X..., avec intérêt à 12 % l'an, pour une durée de cinq ans ; qu'il était stipulé à l'acte que les paiements en capital et intérêts auraient lieu au domicile de M. Raynal et sur quittance du notaire quant au capital ; que, le 26 mars 1976, M. Raynal a cédé son fonds à la société Leader Transaction ; que n'ayant perçu aucun remboursement, les époux A... ont écrit le 19 juin 1981 aux emprunteurs qui leur ont fait connaître que le prêt avait été entièrement remboursé à l'étude de M. Y... depuis le 15 mai 1979 ; que le notaire a produit un reçu en date du 6 octobre 1979 de M. Z..., employé de la société Leader Transaction, reconnaissant avoir reçu une somme de 20 000 francs, somme dont les époux A... n'ont pu obtenir le remboursement ; qu'ils

ont assigné la société Leader Transaction, M. Y... et M. Z... en paiement de la somme de 20 000 francs et de dommages-intérêts ; que le notaire a assigné en garantie la société Leader Transaction et M. Z... ;

Attendu que tout en condamnant M. Y... à payer aux époux A... la somme de 20 000 francs et celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux motifs adoptés des premiers juges que le notaire ne justifie pas avoir remis les fonds à une personne qualifiée pour les recevoir, que le reçu a été établi au nom de M. Z..., dont on ignore la qualité exacte, et qu'en agissant ainsi, le notaire a commis une faute, la cour d'appel énonce, par motifs propres, pour accueillir l'appel en garantie de M. Y... contre la société Leader Transaction, qu'il était constant que M. Z... était le préposé de celle-ci ;

Attendu qu'en retenant ainsi la responsabilité du notaire, sans rechercher si M. Z... n'avait pas reçu mandat de percevoir les fonds à lui remis par l'officier public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente deux francs soixante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13207
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1989, pourvoi n°86-13207


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13207
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