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31/01/1989 | FRANCE | N°87-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1989, 87-11346


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Elsa Y... qui s'était portée adjudicataire d'un immeuble l'a revendu le 5 octobre 1977 aux époux X... ; qu'il s'est avéré qu'au moment de cette vente cet immeuble était l'objet d'un procès dont le notaire, ayant instrumenté, avait ignoré l'existence faute d'avoir requis de la conservation des hypothèques tous les renseignements nécessaires ;

Attendu, en effet, que la société Lacroix-Dubarry, employeur d'Antoinette Y..., soeur d'Elsa Y..., avait introduit une instance pour faire juger qu'il y avait eu simulation lo

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Elsa Y... qui s'était portée adjudicataire d'un immeuble l'a revendu le 5 octobre 1977 aux époux X... ; qu'il s'est avéré qu'au moment de cette vente cet immeuble était l'objet d'un procès dont le notaire, ayant instrumenté, avait ignoré l'existence faute d'avoir requis de la conservation des hypothèques tous les renseignements nécessaires ;

Attendu, en effet, que la société Lacroix-Dubarry, employeur d'Antoinette Y..., soeur d'Elsa Y..., avait introduit une instance pour faire juger qu'il y avait eu simulation lors de l'achat de l'immeuble par cette dernière, et que le véritable acquéreur était Antoinette Y... son ex-employée qui lui était redevable d'une somme de 175 000 francs, créance à laquelle elle aurait voulu faire échapper son acquisition ; qu'à la suite du procès intenté sur ces bases et auquel les époux X... ont été également parties, il a été jugé irrévocablement par arrêt du 23 octobre 1983 qu'Antoinette Y... devrait s'acquitter envers la société Lacroix-Dubarry de la somme de 175 000 francs qu'elle lui devait, outre les intérêts légaux depuis l'assignation, et 3 000 francs de dommages-intérêts, que le véritable acquéreur lors de l'adjudication était en réalité celle-ci pour le compte de laquelle avait opéré sa soeur Elsa et que la vente aux époux X... était inopposable à la société Lacroix-Dubarry ;

Attendu qu'à la suite de cette décision judiciaire, et pour éviter d'autres désagréments aux époux X..., la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur du notaire intervenu lors de la vente du 5 octobre 1977, a payé la créance de la société Lacroix-Dubarry contre son ex-employée en se faisant subroger le 6 avril 1984 dans les droits de cette société ; qu'elle s'est également fait subroger dans les mêmes conditions dans les droits et actions dont les époux X... pouvaient disposer contre leur venderesse Elsa Y... ; qu'elle a ensuite assigné les soeurs Y... en paiement des créances dans lesquelles elle était ainsi subrogée à leur encontre ; que la cour d'appel, a estimé, en ce qui concerne la créance que la MGFA tenait de la société Lacroix-Dubarry, que la décision judiciaire, qui avait condamné Antoinette Y... au paiement de ce qu'elle devait à son ex-employeur, avait constaté l'abandon par cette société, à laquelle était substituée la MGFA, de sa demande tendant à la condamnation de ce chef de sa soeur Elsa Y... et n'avait prononcé de condamnation in solidum contre les deux soeurs que pour les seuls dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a décidé, d'autre part, sur la créance reçue des époux X..., que, la véritable propriétaire de l'immeuble ayant été Mme Antoinette Y..., c'est à son encontre qu'existait cette créance sauf son recours éventuel contre sa soeur dans la mesure où ce serait elle qui aurait touché le prix d'acquisition versé par les ditsépoux ; qu'effectuant la ventilation des condamnations en vertu de ces principes, elle a limité à 24 397,38 francs la part des condamnations prononcées à l'encontre d'Antoinette Y... dont Elsa Y... serait également tenue in solidum ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1252 et 1321 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le créancier subrogé peut, dans la limite de son paiement, invoquer à l'encontre du débiteur l'intégralité des droits dont pouvait se prévaloir celui auquel il se trouve substitué et du second que la simulation ne produit pas d'effet contre les tiers ;

Attendu qu'en la circonstance et dans la mesure où elle était subrogée aux droits des époux X... qui, dans la procédure initiale s'étaient prévalus de l'acte apparent et étaient fondés à considérer Elsa Y... comme leur débitrice, la MGFA était également en droit de la considérer comme telle ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum d'Elsa Y... en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de la MGFA du chef de sa subrogation dans les droits des époux X..., l'arrêt, rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11346
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Contre-lettre - Effets - Effets à l'égard des tiers - Vente - Immeuble - Acquéreurs s'étant prévalu de l'acte apparent - Assureur subrogé dans les droits de ceux-ci

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Créance - Action en découlant - Exercice par le subrogé - Simulation

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Vente - Immeuble - Simulation - Acquéreurs s'étant prévalu de l'acte apparent - Assureur subrogé dans les droits de ceux-ci

Il résulte de l'article 1252 du Code civil que le créancier subrogé peut dans la limite de son paiement, invoquer à l'encontre du débiteur l'intégralité des droits dont pouvait se prévaloir celui auquel il se trouve substitué et de l'article 1321 du même Code que la simulation ne produit pas d'effet contre les tiers . Il s'ensuit qu'une compagnie d'assurances dans la mesure où elle était subrogée aux droits des acquéreurs d'un immeuble qui s'étaient prévalus de l'acte apparent de vente de ce bien et étaient fondés à considérer leur vendeur comme leur débiteur, était également en droit de le considérer comme tel .


Références :

Code civil 1252, 1321

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1989, pourvoi n°87-11346, Bull. civ. 1989 I N° 52 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 52 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11346
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