Attendu que Jean de X..., qui circulait en motocyclette, au milieu de la chaussée et à vitesse excessive, sans permis de conduire ni assurance, a blessé M. Boniface Y... au moment où celui-ci la traversait ; qu'il est, lui-même, décédé peu après ; qu'assignés en réparation du préjudice subi par M. Y..., les parents de Jean de X..., qui avaient renoncé à sa succession, ont demandé leur mise hors de cause ; que la cour d'appel, après la leur avoir accordée, a condamné à réparation le Fonds de garantie automobile et dit, aussi, qu'il devrait rembourser à la caisse de Sécurité sociale le montant des prestations qu'elle avait versées à M. Y... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles R. 420-14, alinéa 3, et R. 420-15 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le Fonds de garantie automobile ne peut être attrait en justice par la victime ou ses ayants-droit que dans le cas qu'il énumère limitativement, et du second qu'en aucun cas son intervention volontaire ne peut motiver sa condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable ;
Attendu qu'en condamnant directement le Fonds de garantie automobile du fait de la renonciation par les ayants droit de Jean de X... à la succession de celui-ci, alors que les règles applicables étant, dès lors, celles des successions vacantes, c'est contre la succession représentée par son curateur et non contre le Fonds de garantie automobile, auquel elle devait seulement être déclarée opposable, qu'aurait dû être prononcée la condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le Fonds de garantie automobile n'a d'obligation que subsidiaire ; qu'il n'intervient pour indemniser la victime que dans la seule mesure où elle n'est indemnisée d'aucune façon, et qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre il ne prend en charge que le complément ;
Attendu qu'en condamnant le Fonds de garantie automobile à rembourser à la caisse de Sécurité sociale le montant des prestations qu'elle avait versées à Jean de X... à la suite de l'accident, alors que le principe de subsidiarité du rôle de ce Fonds ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime par les organismes sociaux dont elle relève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie automobile à indemniser la victime et en ce qu'il a mis à sa charge le remboursement des prestations versées à M. Boniface Y... par la caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France