La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°87-11883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 1989, 87-11883


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 87-11.883 formé par :

1°/ la société PENNEL ET FLIPO, société anonyme dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,

2°/ Monsieur X..., demeurant ... (Nord), agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société PENNEL ET FLIPO,

contre :

1°/ le Groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français, société anonyme coopérative dont le siège social est ...,

2°/ la société anonyme FRANCITAL, dont le siège social es

t ...,

3°/ les Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2ème), avec Agence à Reims (Mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 87-11.883 formé par :

1°/ la société PENNEL ET FLIPO, société anonyme dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,

2°/ Monsieur X..., demeurant ... (Nord), agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société PENNEL ET FLIPO,

contre :

1°/ le Groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français, société anonyme coopérative dont le siège social est ...,

2°/ la société anonyme FRANCITAL, dont le siège social est ...,

3°/ les Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2ème), avec Agence à Reims (Marne), ...,

II. Sur le pourvoi n° 87-12.346 formé par la société FRANCITAL,

contre :

1°/ le Groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français,

2°/ la société PENNEL ET FLIPO,

3°/ Monsieur X...,

4°/ les AGF,

contre le même arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble ; La société Pennel et Flipo et M. X..., demandeurs au pourvoi n° 87-11.883, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Francital, demanderesse au pourvoi n° 87-12.346, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Z..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pennel et Flipo et de M. X..., ès qualités, de Me Ravanel, avocat du Groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Francital, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-11.883, formé par la société Pennel et Flipo et n° 87-12.346, formé par la société Francital ; Met hors cause le groupement d'achat des moniteurs de ski français ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français, s'est adressé à la société Francital pour fournir ses adhérents en blousons de sport imperméables ; que celle-ci s'est à son tour adressée à la société Pennel et Flipo, qui lui a vendu les blousons demandés ; que toutefois, après livraison d'une partie de la commande, il s'est avéré qu'au bout d'un certain temps les blousons perdaient leur couleur ; qu'il s'en est suivi un procès au cours duquel les experts ont conclu à une défectuosité de la teinture constituant un vice caché ; que la cour d'appel a condamné la société Francital à indemniser le groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski français et la société Pennel et Flipo à la garantir de cette condamnation ; qu'elle a, en outre, condamné cette dernière société à une indemnité destinée à compenser le préjudice de la société Francital ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-11.883 :

Attendu que la société Pennel et Flipo reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à 112 000 francs envers la société Francital, au titre du préjudice commercial subi par celle-ci du fait de la perte de la clientèle du groupement d'achat du syndicat des moniteurs de ski, alors qu'elle aurait relevé dans son arrêt que cette dernière société n'apportait aucun élément actuel permettant d'apprécier l'état de ses relations commerciales tant avec le dit groupement qu'avec les autres clients ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier le préjudice commercial, sur la situation en 1981 et 1982, telle qu'elle résultait des appréciations des experts ainsi que sur les motifs du tribunal à la décision duquel elle se réfère expréssement sur ce point ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant du préjudice par les juges du fond ; Rejette le premier moyen du pourvoi n° 87.11.883 ;

Mais sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° 87-11.883 qui est aussi le moyen unique du pourvoi n° 87-12.346 ; Vu l'article L 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, autre qu'intentionnelle ou dolosive, sont à la charge de l'assureur sauf exception formelle et limitée prévue par la police ; Attendu que la société Pennel et Flipo avait souscrit auprès des AGF "une police d'assurance de la responsabilité civile des chefs d'entreprises industrielles commerciales et artisanales" qui couvrait, notamment, aux termes de ses conditions générales dites en l'espèce "conventions spéciales", les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir du fait, "après leur livraison, de tous les produits entrant dans le cadre des activités professionnelles" de celui-ci, "que ces dommages aient pour origine un vice du produit ou toute autre cause", et comportant une exclusion au cas où ces dommages auraient "pour origine une défectuosité ou une nocivité connue effectivement de l'assuré lors de la livraison des produits" ; que ces dispositions étaient toutefois limitées en ce qui concerne les "dommages immatériels" à ceux qui se présentaient comme "consécutifs à des "dommages matériels" ; que ces conventions comportaient, en outre, une "annexe" prévoyant aussi la garantie de l'assureur pour "les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel et résultant d'un vice caché des produits vendus ou livrés par l'assuré", avec, cependant, une exclusion pour "les préjudices résultant du fait que l'éfficacité ou les performances prévues n'étaient pas effectivement obtenues au moment de la réception par le client" ; Attendu que saisie de l'action directe de la société Francital contre les AGF ainsi que de l'action de la société Pennel et Flipo dirigée contre elles, la cour d'appel a dit que la compagnie ne devait pas sa garantie au motif à la fois, que la société Pennel et Flipo avait commis une faute lourde sans constater qu'elle aurait connu les défectuosités du tissu, condition nécessaire pour que la faute fût intentionnelle, ce qui l'aurait fait tomber sous le coup de la première exclusion et au motif, aussi, qu'en tout état de cause s'appliquait la seconde exclusion, alors que ses dispositions, dans la mesure où elles auraient visé les vices cachés, auraient annulé complétement la garantie à laquelle elles prétendaient faire exception ; que l'arrêt attaqué a donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème branches du second moyen du pourvoi n° 87-11.883,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les AGF ne devaient pas leur garantie, l'arrêt rendu le 23 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11883
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la seconde branche du second moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Pertes et dommages causés par la faute de l'assuré - Exception - Caractère formel et limité.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-11883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award