La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°87-11798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1989, 87-11798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FRAGONARD, dont le siège social est ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SOGIM, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la société civile immobilière LE FRAGONARD, dont le siège social est 8 à 14, allées Cervantes Mazargues à Marseille (Bouches-du-Rhône),
r>défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FRAGONARD, dont le siège social est ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SOGIM, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la société civile immobilière LE FRAGONARD, dont le siège social est 8 à 14, allées Cervantes Mazargues à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fragonard, de Me Pradon Jacques, avocat de la société

civile immobilière Le Fragonard, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'une juridiction ne pouvant, sous le couvert de rectification d'erreurs matérielles, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de la décision dont la rectification est demandée, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fragonard, envers la société civile immobilière Le Fragonard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11798
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-11798


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award