LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 décembre 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Robert X..., demeurant à Pont-Saint-Esprit (Gard), Quartier Saint-Pancrace, La Salamandre,
2°) de M. Robert D..., demeurant à Orange (Vaucluse), route d'Orange,
3°) de la société SOVEMACO, dont le siège social est à Bollène (Vaucluse), avenue Carnot,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., E..., C..., F..., B..., Y..., Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SOVEMACO, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. D... dont les intérêts ne sont pas concernés par le pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1964 du Code civil ;
Attendu que M. X..., à qui la société SOVEMACO avait livré des tuiles qui ont été reconnues atteintes d'un vice caché, a réclamé à cette société ainsi qu'à l'assureur de celle-ci, le Groupe Concorde, la réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; que le Groupe Concorde a soulevé la nullité de la police émise par lui le 20 mars 1980 avec effet rétroactif au 1er janvier 1979, en prétendant que dès le 6 novembre 1979, la société SOVEMACO avait eu connaissance par lettre de M. X... du sinistre dont celui-ci avait été victime ; que pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce que la réticence ainsi invoquée ne pourrait, au cas où elle serait établie, être considérée comme intentionnelle puisque dès 1978, l'assureur avait proposé à la société SOVEMACO l'assurance "importateur" qui avait ultérieurement fait l'objet du contrat litigieux ; Attendu qu'en décidant ainsi, par un motif dépourvu de pertinence, de ne pas rechercher si, au moment de la souscription de la police, qui comportait une clause de reprise du passé, l'assuré n'avait pas eu connaissance du sinistre déjà réalisé dont il demandait à être garanti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantir la SOVEMACO, l'arrêt rendu, le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;