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25/01/1989 | FRANCE | N°87-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 1989, 87-11544


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Z..., né le 1er avril 1924 à Alger (Algérie),

2°) Mme X..., épouse de M. Z...,

demeurant ensemble ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LE CREDIT UNIVERSEL, dont le siège social est ... (8e),

2°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD (UAP), dont le siège social est à Pari

s (1er), 9 place Vendôme,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Z..., né le 1er avril 1924 à Alger (Algérie),

2°) Mme X..., épouse de M. Z...,

demeurant ensemble ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LE CREDIT UNIVERSEL, dont le siège social est ... (8e),

2°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS IARD (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9 place Vendôme,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement du pourvoi, en ce qu'il était formé contre la société Le Crédit universel ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... avait, à l'occasion de l'achat à crédit d'un bateau, souscrit auprès de l'UAP un contrat garantissant le remboursement du prêt en cas de décès et d'incapacité totale de travail ; que, s'étant, en mars 1982, trouvé en incapacité totale de travail, il a cessé ses remboursements ; que la compagnie d'assurances ayant refusé de prendre le sinistre en charge, il ne l'a assignée que le 31 mai 1985 ; que la cour d'appel a déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en cas de refus injustifié de la part de l'assureur, ce serait à partir de la notification de ce refus que commencerait seulement à courir la prescription, et que la cour d'appel n'aurait pas recherché si le refus opposé à M. Z... était justifié ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action court, en matière d'assurance invalidité, du jour où l'assuré a eu connaissance de son état ; que s'il peut naître à l'encontre de l'assureur une action en responsabilité en cas de manoeuvres destinées de sa part à lui permettre, soit par l'écoulement de la prescription, soit de toute autre façon, d'éluder ses obligations, la cour d'appel a relevé que l'assureur n'avait, en l'espèce, jamais rien fait qui puisse avoir abusé l'intéressé qu'il avait informé le 11 août 1983, donc à une époque où il était encore pour lui temps d'agir, de son refus définitif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11544
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Prescription - Délai - Point de départ.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-11544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11544
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